R-8.3, r. 1 - Procédure menant à la reconnaissance des personnes aptes à agir en matière de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
29. Est considérée comme n’ayant pas de lien avec la partie patronale ou syndicale une personne qui, au cours de l’année précédant sa nomination:
1°  n’a pas été un employé, un dirigeant ou autrement un représentant d’un employeur, d’une association de salariés ou d’un regroupement d’employeurs ou d’associations de salariés dans le secteur municipal;
2°  n’a pas exercé de fonction à caractère patronal ou syndical dans le cadre des relations du travail dans un secteur autre que le secteur municipal.
Ces personnes peuvent être issues des milieux suivants:
1°  de la fonction publique québécoise ou d’organismes gouvernementaux, notamment du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de la Justice;
2°  du milieu universitaire, notamment dans les domaines des relations du travail, du droit, de l’administration ou de l’économie;
3°  d’organismes de recherche en relations du travail, en rémunération, ou en administration publique, ou d’organismes oeuvrant dans les domaines de l’économie, de la vérification ou dans tout autre domaine pertinent.
D. 410-2017, a. 29.
En vig.: 2017-04-28
29. Est considérée comme n’ayant pas de lien avec la partie patronale ou syndicale une personne qui, au cours de l’année précédant sa nomination:
1°  n’a pas été un employé, un dirigeant ou autrement un représentant d’un employeur, d’une association de salariés ou d’un regroupement d’employeurs ou d’associations de salariés dans le secteur municipal;
2°  n’a pas exercé de fonction à caractère patronal ou syndical dans le cadre des relations du travail dans un secteur autre que le secteur municipal.
Ces personnes peuvent être issues des milieux suivants:
1°  de la fonction publique québécoise ou d’organismes gouvernementaux, notamment du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de la Justice;
2°  du milieu universitaire, notamment dans les domaines des relations du travail, du droit, de l’administration ou de l’économie;
3°  d’organismes de recherche en relations du travail, en rémunération, ou en administration publique, ou d’organismes oeuvrant dans les domaines de l’économie, de la vérification ou dans tout autre domaine pertinent.
D. 410-2017, a. 29.